Art. 15
Titre Titre II : De la conservation du cadastre.

Art. 15

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En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les cadastres établis en application du présent décret font annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 16 à 19 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006062308#art-15