Art. 21
Titre Titre II : De la conservation du cadastre.

Art. 21

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En vigueur depuis le 30 avr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
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legi/LEGITEXT000006062308#art-21