Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 4 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les poids-carat en service dont les valeurs nominales sont exprimées en carats métriques, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont fixées à l'article 3 pour la classe M1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062311#art-4