Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité interministériel de la sécurité routière arrête les mesures générales destinées à améliorer la sécurité routière et fixe les orientations des programmes d'équipement. Il examine les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs à la sécurité routière. Il définit la politique assurant l'information du public. Le comité interministériel coordonne l'utilisation des moyens mis à la disposition des départements ministériels intéressés. Il arrête les positions du Gouvernement en matière de sécurité routière dans les négociations internationales. L'examen des projets de lois et de textes réglementaires relatifs à la sécurité routière mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus peut être effectué au sein d'un groupe interministériel permanent de la sécurité routière, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.
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legi/LEGITEXT000006062318#art-2