Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution d'oeuvres d'art, telles que peintures, sculptures, céramiques, etc. confiées à un artiste ou à un maître, ne peut donner lieu à rémunération au profit de l'architecte. Ne peuvent être confiés à l'homme de l'art et ne peuvent de ce fait donner lieu à rémunération : a) Les acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des travaux ; b) Les achats de matériels, meubles ou ustensiles divers qui doivent être normalement effectués par les services administratifs qualifiés (service intérieur, économat) de la collectivité.
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legi/LEGITEXT000006062339#art-6