Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.
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legi/LEGITEXT000006062340#art-4