Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 11 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du 3ème alinéa de l'article 3 du présent décret, doit faire l'objet conformément au code d'administration communale d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre : D'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ; D'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
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Prolegi/LEGITEXT000006062340#art-5