Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides-physiothérapeutes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire, en fonctions à la date d'effet du présent décret et justifiant des titres requis pour l'exercice de leur spécialité pourront être intégrés et titularisés dans le grade d'aide-physiothérapeute soit à la date d'effet du présent décret s'ils comptent un an de services effectifs à cette date, soit à la date où ils satisferont à cette condition si elle est postérieure à la date d'effet du présent décret. Les services effectifs retenus pour préciser l'ancienneté de service dans le nouveau grade seront pris en compte : Pour la totalité, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à temps plein ; Pour les trois quarts, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute vacataire à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures ; Pour la moitié, s'il s'agit de services accomplis en qualité d'aide-physiothérapeute à mi-temps.
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Prolegi/LEGITEXT000006062354#art-8