Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes reconnues coupables d'avoir produit ou établi de fausses déclarations ou des attestations inexactes tendant à obtenir ou à faire obtenir indûment les titres visés par le présent décret sont passibles des sanctions et peines prévues par les textes en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006062360#art-5