Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 9 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le procureur de la République a admis la possibilité d'une transaction, la décision portant fixation de son montant, prise selon les distinctions prévues à l'article précédent par le ministre de l'industrie et de la recherche ou par le directeur départemental de la concurrence et des prix est notifiée par ce dernier au délinquant. Celui-ci disposera d'un délai de vingt jours à compter de la notification pour accepter ou refuser la transaction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062374#art-2