Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 9 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi du bénéfice de la transaction visée à l'article 12 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée est constaté dans un acte en double exemplaire revêtu des signatures du directeur départemental de la concurrence et des prix et du délinquant. Cet acte contient expressément l'aveu de l'infraction, l'engagement de payer, dans le mois de sa date, le montant de la transaction et, s'il y a eu blocage des produits, une clause comportant acceptation par le bénéficiaire du blocage des produits et de la décision d'attribution intervenue ou à intervenir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062374#art-3