Titre Titre 1 : Dispositions relatives au champ d'application du régime de la sécurité sociale dans les mines›Chapitre Chapitre 2 : Anciens agents d'ardoisières et d'entreprises minières autres que les houillères de bassin
Art. 17
16 / 25En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret sont applicables aux anciens agents d'ardoisières et d'entreprises minières autres que les houillères de bassin, maintenus affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines en application de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062376#art-17