Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à la condition de satisfaire chacun pour ce qui le concerne aux conditions fixées à l'article R. 119-59 du code du travail susvisé : Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ; Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.
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Prolegi/LEGITEXT000006062378#art-1