Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 5 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, régis par le titre Ier du décret du 31 mars 1967 susvisé, en fonctions à la date fixée à l'article 12 du présent décret ou placés à cette date dans une position régulière au regard du statut général des fonctionnaires, sont reclassés ainsi qu'il suit : CLASSEMENT ACTUEL (Classes et échelons) CLASSEMENT NOUVEAU (Echelons) ANCIENNETE DANS L'ECHELON 2e classe : 1er, 2e et 3e échelon ; 1er, 2e et 3e échelon ; Ancienneté conservée. 4e échelon ; 4e échelon ; Conservation des deux tiers de l'Ancienneté acquise dans le précédent échelon. 5e échelon ; 5e échelon ; Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. 6e échelon ; 5e échelon ; Conservation des trois quarts de l'Ancienneté acquise plus six mois. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée. 8e échelon ; 7e échelon ; Ancienneté conservée. 1ere classe : 1er échelon ; Echelon provisoire ; Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois. 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée. 4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée. 5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée. 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée. Hors classe : 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté conservée. 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté conservée. 4e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté conservée. 5e échelon ; 4e échelon ; Ancienneté conservée. 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté conservée. 7e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté conservée. Les administrateurs appartenant au 6e échelon de la 2e classe, reclassés au 5e échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 17 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ere classe, demeurent proposables aux deux premiers tableaux d'avancement. Les intéressés promus à la 1ere classe sont classés à l'échelon provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006062380#art-10