Art. 12
Titre Titre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents principaux des services techniques de V catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.
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legi/LEGITEXT000006062389#art-12