Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 992, 993, 993-1 et 994 du Code rural et à celles des décrets prévus par les articles 992 et 994 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 4° classe. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062400#art-1