Art. 9
2 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret du 24 août 1963 susvisé cessent de produire effet : Au 1er janvier 1975 pour les cotisations, sauf en ce qui concerne celles qui resteraient dues au titre des périodes antérieures à cette date ; Au 1er juillet 1975 pour les prestations, les pensions d'invalidité de toute nature dont la date d'entrée en jouissance est antérieure à cette date étant toutefois révisées dans les conditions déterminées par le règlement mentionné à l'article 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006062402#art-9