Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités. Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités. Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006062406#art-1