Art. 4
Titre TITRE Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret. Ces recrutements sont ouverts conformément aux dispositions du I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.
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