Art. 2-1
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des chefs d'établissement visés à l'article premier en exercice au 1er janvier 1983 reste celle afférente à l'échelon de l'échelle indiciaire des instituteurs spécialisés classés dans le troisième groupe correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine augmentée d'une bonification indiciaire fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret. Ces chefs d'établissement ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus. Cette renonciation est définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000006062426#art-2-1