Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE - Echelon fonctionnel : Echelon fonctionnel - 7e échelon : 8e échelon - 6e échelon, ancienneté 1 an et plus : 7e échelon - 6e échelon, ancienneté moins de 1 an : 6e échelon - 5e échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 6e échelon - 5e échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 5e échelon - 4e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 5e échelon - 4e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 4e échelon - 3e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 4e échelon - 3e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 3e échelon - 2e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 3e échelon - 2e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 2e échelon - 1er échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 2e échelon - 1er échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 1er échelon Les pensions des fonctionnaires déjà retraités, ou les pensions de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à compter de la date d'application dudit décret, aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062427#art-5