Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006062442#art-4