Art. 15
Titre Titre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.

Art. 15

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En vigueur depuis le 5 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours qui suivent l'insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du résultat du scrutin, tout électeur a le droit d'élever des réclamations sur la régularité de l'élection. Le haut-commissaire de la République a le même droit. Il est statué sur ces réclamations par le conseil du contentieux administratif du territoire sauf recours devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé, dans les quinze jours qui suivent la décision de la juridiction administrative, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections.
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