Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de la majoration spéciale pour travail intensif prévue à l'article 4 du décret du 10 mai 1961 susvisé est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062461#art-2