Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 26 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les trois premiers concours qui seront organisés à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 5 (1°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé sera reculée, dans la limite de cinq ans, à concurrence des services accomplis par le candidat en qualité d'auxiliaire dans les fonctions de sous-lieutenant de port.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062465#art-6