Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 30 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux doseuses, c'est-à-dire aux dispositifs qui ajustent, sans l'intervention d'un opérateur, des quantités de produits à une valeur constante prédéterminée de masse ou de volume, appelée quantité nominale, et les distribuent séparément. La quantité nominale des doses est exprimée en unités légales.
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Prolegi/LEGITEXT000006062467#art-1