Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 30 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication. Toutefois, les doseuses en service à cette date qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixée par les décisions ministérielles prises en application de l'article 20 du décret du 30 novembre 1944 mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décision ministérielle, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées, pourront continuer à être utilisées.
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legi/LEGITEXT000006062467#art-10