Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 30 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation et l'utilisation des doseuses autres que celles définies à l'article 2 en vue de la confection de préemballages ne peut se faire que s'il existe, conjointement à la doseuse, un contrôle de la fabrication. Ce contrôle doit être conforme aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006062467#art-5