Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 8 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel des allocations est fixé à : 300 F pour celles qui sont servies au taux maximum ; 200 F pour celles qui sont servies au taux moyen ; 100 F pour celles qui sont servies au taux minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000006062471#art-2