Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 25 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispensateurs de formation dont le siège social ou la résidence habituelle se trouve hors du territoire français sont tenus de désigner un représentant domicilié en France, habilité à répondre en leur nom des obligations de la loi n. 75-1332 du 31 décembre 1975.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062487#art-7