Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 6 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les objets mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si la dénomination "étain", à l'exclusion de tout qualificatif, est portée sur un étiquetage apposé sur l'objet lui-même, ou est gravée ou inscrite de façon indélébile sur le métal.
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Prolegi/LEGITEXT000006062497#art-2