Art. 4

Art. 4

4 / 9
En vigueur depuis le 27 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité se réunit sur convocation de son président ou d'un vice-président aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou un vice-président. En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent déléguer un représentant à la réunion. Le comité peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062506#art-4