Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 27 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité institue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail qui lui font rapport de leurs études. Ces groupes peuvent comprendre des personnalités non membres du comité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062506#art-7