Sect. ACTIONS OFFERTES AUX AGENTS NON TITULAIRES DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Art. 17
17 / 17En vigueur depuis le 29 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels des départements et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et des sapeurs-pompiers, après délibération des conseils généraux, bénéficient des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités retenues aux articles précédents. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le préfet est substitué au maire et le conseil national des services publics départementaux et communaux à la commission nationale paritaire du personnel communal.
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Prolegi/LEGITEXT000006062514#art-17