Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le montant du coût des bâtiments ne peut excéder celui résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret. Les présentes dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 6 ci-dessus, dont le montant ne peut excéder le coût maximum de construction d'un bâtiment neuf d'une surface corrigée équivalente à celle obtenue après réalisation desdits travaux dans un bâtiment existant.
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legi/LEGITEXT000006062517#art-8