Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 1 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 et n° 67-170 du 6 mars 1967 modifiés, le montant de la dépense subventionnable est égal au montant du coût maximum de réalisation prévu aux articles 1er à 5 du présent décret et réindexé au C.D.T.N. dont la date de référence sera fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, le montant de la dépense subventionnable résulte des devis estimatifs qui devront êre réindexés au dernier C.D.T.N. connu à la date de l'arrêté attributif de subvention.
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Prolegi/LEGITEXT000006062517#art-9