Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale annuelle peut être attribuée aux directeurs des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive. Les taux moyen et maximal de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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Prolegi/LEGITEXT000006062526#art-1