Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, ou sur ordre du ministre de la défense pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie national déplacés en métropole en unité ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement. Cette indemnité est attribuée à tous ces personnels que leur unité soit implantée en métropole, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006062527#art-1