Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique). Ces taux évoluent dans les mêmes conditions et à compter de la même date que ceux fixés pour l'application en métropole des dispositions du décret du 26 septembre 1961 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006062527#art-5