Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme ayant satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique prévu à l'article 9 (1°) du décret du 29 janvier 1968 susvisé les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux en fonction à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000006062528#art-4