Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 oct. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué élu pour siéger à la chambre nationale des huissiers de justice par l'ancienne chambre départementale continuera à exercer ses fonctions jusqu'à la date normale de leur expiration.
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legi/LEGITEXT000006062541#art-5