Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 16 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de formation professionnelle continue définie aux titres Ier et II du présent décret sont financées obligatoirement par l'office public d'habitations à loyer modéré ou par l'office public d'aménagement et de construction intéressé. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté interministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006062571#art-2