Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet national de maître chien d'avalanches est délivré aux équipes cynophiles qui ont subi avec succès le stage de formation et les épreuves de l'examen. En cas de dissociation de l'équipe, le brevet est périmé.
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legi/LEGITEXT000028840732#art-5