Art. 2-1

Art. 2-1

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En vigueur depuis le 6 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent nommé dans cet emploi est placé en position de détachement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de cet emploi de dix ans. La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position du détachement.
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legi/LEGITEXT000006062586#art-2-1