Art. 3

Art. 3

3 / 26
En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, chaque employeur a, sous sa responsabilité, la faculté de déléguer ses attributions à un agent qualifié. L'employeur intervenant peut à ce titre désigner notamment l'un des agents qualifiés appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062605#art-3