Sect. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES›§ SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
Art. 4
4 / 26En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises. Lesdites mesures ne doivent être arrêtées qu'à partir du moment où les risques à prévenir peuvent être réellement appréciés compte tenu de la date d'exécution des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006062605#art-4