Art. 6
Sect. SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES›§ SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition de l'entreprise intervenante. Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature de cette dernière.
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legi/LEGITEXT000006062605#art-6