Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 7 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 septembre 1961 susvisé, les chefs de travaux des universités sont, dans les disciplines médicales, répartis en sept échelons. Peuvent seuls être promus au 5e échelon les chefs de travaux qui ont atteint le 4e échelon, justifient des conditions d'ancienneté prévues ci-dessous et sont inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 6 novembre 1972 susvisé par la section compétente du comité consultatif des universités. L'ancienneté requise pour l'avancement d'échelon est fixée suivant les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires intéressés qui ont atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur, conformément au tableau ci-après : ÉCHELONS 30 % 70 % Du 1er au 2e échelon 2 ans 3 ans Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois 3 ans Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois 3 ans Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois 3 ans Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 4 ans
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Prolegi/LEGITEXT000028842104#art-1