Art. 29
Sect. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Art. 29

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En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiersdans les conditions prévues aux articles 24 et 25, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société. Si à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28.
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legi/LEGITEXT000006062620#art-29