Art. 30
Sect. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont le retrait de la société a été décidé dans le cas prévu à l'article 47. Le délai imparti à cet associé pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 24 (alinéa 3).
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legi/LEGITEXT000006062620#art-30